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Le protocole

Recourir aux services d’un agent de recherches privées est conforme à la législation en vigueur, à la condition que
ce dernier intervienne dans un cadre juridique précis et conforme, et qu’il opère sans attenter à la vie privée d’autrui. Cette activité est encadrée par des réglementations spécifiques qui exigent l’obtention d’agréments et le respect du Code de déontologie de la profession.

L’agent de recherches privées est soumis au secret professionnel et tenu à un devoir de conseil impliquant neutralité et impartialité. En opérant avec méthode, efficacité et discrétion, l’anonymat du mandant (client) est garantie. Les investigations menées et les constatations effectuées et par le cabinet Observis permettent de recueillir des éléments probants. Etablir les faits et en apporter la preuve peut à terme permettre d’étayer une procédure en justice.

Cadre légal de l’activité

Le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) contrôle et régule les professions de sécurité privée, régies par la Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, modifiée par la Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 et janvier 2007, consolidée par la Loi du 07 mars 2007. Il délivre les agréments et les autorisations d’exercer aux dirigeants, procède au contrôle des sociétés, vérifie la conformité et le respect des Lois qui régissent le secteur, délivre les cartes professionnelles de leurs salariés et prend des sanctions disciplinaires en cas de manquement.

Le Code de la sécurité intérieure (Livre VI – TITRE II) – JORF N° 0062 du 13 Mars 2012, réglemente cette profession. Il définit l’activité de l’agent dans son article L621-1 : «Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts. »

NB : l’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient (L612-14 du Code de la sécurité intérieure)

Déontologie de la profession

L’activité d’agent de recherches privées est encadrée déontologiquement par le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).

« La déontologie se définit comme l’ensemble des règles de bonne conduite qui doivent guider une activité professionnelle. Souvent regroupées au sein d’un Code de déontologie, ces normes déterminent les devoirs minimums exigibles par les professionnels dans l’accomplissement de leur activité. La déontologie relève à la fois du droit et de la morale. Elle vise à créer un état d’esprit respectueux des personnes et protecteur des libertés individuelles » (source Le défenseur des droits).

Le Code de déontologie des métiers de la sécurité privée a été adopté par délibération du collège du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le 14 février 2012. Il précise le champ d’application des dispositions et la publicité qui en est faite ainsi que les sanctions encourues. Il définit les devoirs des entreprises, dirigeants et salariés entrant dans son champ d’application et les devoirs propres à la profession libérale de recherches privées. Il a été approuvé par décret n° 2012-870 du 10 juillet 2012

Rapport recevable en justice

Rapport recevable en justice : par la définition donnée dans l’article L621-1 du Code de la sécurité intérieure, le législateur reconnaît le droit, aux personnes exerçant l’activité d’agent de recherches privées, d’enquêter sans faire état de leur qualité, ni révéler l’objet de leur mission. Il valide ainsi de la recevabilité de leurs rapports d’enquête devant les différentes juridictions et assoit la base réglementaire régissant l’activité de recherches privées.

Dans son arrêt de principe du 7 novembre 1962 la Cour de cassation consacre pour la première fois la recevabilité des rapports des agents de recherches privées (Cass 2ème – chambre civile – n° 1020 – 12 octobre 1977), dans une affaire où une décision d’appel avait été rendue en se fondant sur les seules dépositions d’un agent de recherches privées.

Dans son arrêt, la Cour a donc établi que les rapports d’enquêtes privées peuvent être pris en considération comme pièces de procédure. Cet arrêt n’a jamais été remis en cause et l’on constate même que si des tribunaux ou des Cours d’appel rejetaient auparavant ce type de rapport, la Cour de cassation réintégrait généralement ce rapport dans la procédure en infirmant la décision de rejet pris par la précédente juridiction.

Depuis cet arrêt, la Cour de cassation a constamment maintenu sa jurisprudence en se basant sur le même principe : « Le rapport de surveillance privée est admis et ne peut être rejeté au seul motif que le détective était payé » (Cass. 2e civ. 12 octobre 1977).

L’arrêt de la cour d’Appel de Caen (Chambre civile – 04 avril 2002 – n°01/01952) précise que : « Les éléments recueillis par les constatations effectuées par un agent de recherches privées sont admissibles en justice selon les mêmes modalités et sous les seules mêmes réserves pour tout autre mode de preuve ».

Toutefois, pour être recevables, les preuves recueillies par un agent de recherches privées doivent obéir aux principes juridiques de légalité, de loyauté et de proportionnalité, afin que les constations effectuées et contenues dans le rapport de mission soient admissibles en justice.

Agréments

AGD-036-2029-04-24-20240872981
AUT-036-2123-04-24-20240925426
CAR-036-2028-07-31-202308072981

SIREN : 924868052
Code APE : 8030Z
RCP MAIF n° : 8002658H